Toutes les sociétés, quel que soit leur type, peuvent réduire leur capital social en cours de vie sociale. Toutefois, les sociétés civiles et les sociétés de personnes ne comportant pas de capital social minimum, ce sont les associés qui sont responsables indéfiniment sur leurs deniers personnels. Dès lors, il est assez rare que ces sociétés aient un capital conséquent, et qu’elles fassent ainsi des opérations importantes sur ledit capital. Conséquence : les réductions de capital sont beaucoup plus fréquentes dans les SARL, même si le montant du capital est librement déterminé par les statuts. Notons que la loi distingue les opérations de réduction du capital motivées par des pertes et les opérations de réduction non motivées par des pertes. Soulignons également le fait qu’alors qu’il s’agit une opération fréquente et importante dans la vie des affaires, seuls deux articles du Code du commerce régissent les réductions de capital des sociétés par actions, et notamment les sociétés anonymes. Le point sur le sujet avec Georges Gaede, avocat au barreau de Paris.
Le point sur les réductions de capital motivées par des pertes
De quoi s’agit-il exactement ? En termes simples, les réductions de capital motivées par des pertes sont des opérations comptables qui consistent à imputer les pertes d’un exercice sur le capital social. Ainsi, une société peut décider de reporter ses pertes sur le capital social, quand le montant de celui-ci est supérieur aux pertes. Notons que ces opérations de réduction du capital par imputation ne s’accompagnent d’aucune distribution d’actif entre les associés. C’est la raison pour laquelle les créanciers de la société ne peuvent s’opposer à l’opération. Celle-ci ne leur porte pas préjudice.
Et parce que la réduction du capital entraîne une modification des statuts de la société, elle ne peut être décidée que par une assemblée générale extraordinaire. Par ailleurs, Dans les SARL et les sociétés par action la loi oblige à opérer une réduction du capital puisque l’actif net ne peut devenir inférieur à la moitié du nominal du capital social. Ainsi, il convient soit de voter la dissolution anticipée, qui relève d’une AGE, soit d’apurer la situation de la société en réduisant son capital.
Quid des réductions de capital en l’absence de pertes ?
Quand elle n’est pas motivée par des pertes, la réduction du capital est décidée par une modification des statuts en cours de vie sociale. Cette opération ouvre aux créanciers de la société un droit d’opposition à l’opération dans un délai de 20 jours suivant la résolution de l’AGE décidant de la réduction du capital. En outre, les créanciers ont le droit de s’opposer, sans faire obstacle à l’opération. Quand une opposition est formée, le juge peut :
- Recevoir l’opposition des créanciers et y faire droit en ordonnant le remboursement immédiat de créance, ou ;
- Demander à la société de fournir des garanties supplémentaires au créancier.
Par ailleurs, le Code du commerce prévoit une égalité de la distribution de l’actif en rapport avec la quotité de la part détenue par l’associé dans la société, à peine de nullité. Aussi, Les associés pourraient renoncer unanimement au bénéfice de la distribution au profit de l’un ou plusieurs d’entre eux.